Lex Cameroun

Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics › Book 1 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 11

(1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque l’avis public invite tous les candidats intéressés à remettre, pour une date fixée, leurs offres. (2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème est fixé par l’Autorité chargée de Marchés Publics. Paragraphe 2 Appel d’offres restreint
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 septembre 2004 Page source 6

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article 11 du Décret n° 2004/275 du 24 septembre 2004 portant Code des Marchés Publics /akn/cm/act/decret/2004-09-24/2004-275
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