Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 99

(1) Toute perquisition dans un lieu privé est interdite entre dix-huit (18) heures et six (6) heures du matin. (2) Une perquisition commencée avant dix-huit (18) heures peut se poursuite au-delà sur autorisation du Procureur de la République. (3) En cas d'impossibilité matérielle de joindre le Procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut exceptionnellement poursuivre la perquisition au-delà de 18 heures à charge pour lui de l'en informer sans délai.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 22

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Police judiciaire

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SECTION 99

Sommaire

article 99 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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