Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 97

Lorsque l'officier de police judiciaire procède à une perquisition, il a seul le droit de prendre connaissance du contenu des papiers ou documents trouvés sur les lieux de l'opération avant de les saisir. Il est tenu au secret professionnel.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 21

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Police judiciaire

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SECTION 97

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article 97 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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