Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 95

Un officier de police judiciaire effectuant une perquisition à l'occasion d'une infraction déterminée ne peut opérer une saisie se rapportant à une autre infraction que si celle-ci est passible d'une peine d'emprisonnement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 21

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Police judiciaire

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SECTION 95

Sommaire

article 95 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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