(1) A défaut de mandat, les perquisitions et les saisies de pièces à conviction ne
peuvent être effectuées qu'avec le consentement du maître des lieux ou du détenteur des biens
à saisir.
(2) Le consentement doit faire l'objet d'une déclaration signée de l'intéressé ou suivie de son
empreinte digitale, si celui-ci ne sait signer.
(3) Le consentement n'est valable que si la personne concernée a été préalablement informée
par l'officier de police judiciaire qu'elle pouvait s'opposer à la perquisition.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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