Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 90

(1) Le procès-verbal doit énoncer : a) les date et heure du début et de la fin de chaque opération de l'enquête ; b) les nom, prénoms, et qualité de l'enquêteur ; c) le cas échéant, l'autorisation prévue à l'article 88 (2). (2) Chaque feuillet de l'original du procès-verbal ou du carnet de déclarations porte la signature de l'enquêteur. (3) Lorsque tout ou partie d'un procès-verbal est consacré à une audition ou à une confrontation, les personnes entendues ou confrontées doivent, après lecture et si nécessaire, interprétation, être invitées à parapher chaque feuillet du carnet ou du procès-verbal d'audition ou de confrontation, et approuver par leurs paraphes les ratures, surcharges et renvois. L'interprète est également appelé à parapher les feuillets, ratures, surcharges ou renvois. Toute rature, surcharge ou renvoi non approuvé est nul. (4) La dernière page du procès-verbal ou du carnet de déclarations est signée de l'enquêteur, des déclarants et, s'il y a lieu, de l'interprète. (5) Toute personne invitée à signer un procès-verbal ou carnet et qui ne peut le faire, y appose l'empreinte de son pouce droit ou, à défaut, de tout autre doigt indiqué par l'enquêteur, lequel authentifie l'empreinte. (6) En cas de refus, soit de signer, soit d'apposer une empreinte, l'enquêteur le mentionne dans le procès-verbal. (7) Toute personne invitée à signer un procès-verbal ou carnet peut faire précéder sa signature de toute réserve qu'elle estime opportune. Cette réserve doit être explicite et exempte de toute ambiguïté. (8) Toute personne appelée à faire une déclaration peut, soit la dicter à l'enquêteur, soit l'écrire dans le carnet de déclarations ou à défaut, sur toute autre feuille de papier.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 19

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SECTION 90

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article 90 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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