(1) Les officiers de police judiciaire exercent leurs fonctions dans les limites
territoriales définies par la réglementation en vigueur.
Toutefois, dans l'hypothèse d'une enquête diligentée par un officier de police judiciaire des
services centraux ou provinciaux, celui-ci est tenu d'en référer au Procureur de la République
du lieu de ses investigations, de qui il reçoit éventuellement toutes les directives nécessaires.
(2)
a) L'officier de police judiciaire peut, sur commission rogatoire du Juge d'Instruction ou de la
juridiction de jugement, instrumenter sur toute l'étendue du territoire national. Il doit, dans ce
cas, être assisté d'un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription
territoriale où il se transporte.
b) Le Procureur de la République du ressort où l'officier de police judiciaire se transporte en
est informé par le Procureur de la République de la juridiction dont émane la commission.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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