Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 86

(1) Les officiers de police judiciaire sont habilités à contrôler et à vérifier l'identité et la situation de toute personne suspecte, conformément aux dispositions de l'article 32 et à user, le cas échéant à son encontre, d'une mesure de garde à vue spéciale n'excédant pas 24 heures. (2) A l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, la personne gardée à vue est, à moins que cette mesure ne se justifie par une autre cause légale, immédiatement remise en liberté sous peine de poursuites à l'encontre de l'officier de police judiciaire, conformément à l'article 291 du Code Pénal.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 18

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Attributions et devoirs de la police judiciaire Constatation et de la poursuite des infractions Police judiciaire

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article 86 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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