(1) Les officiers de police judiciaire sont habilités à contrôler et à vérifier l'identité et la situation de toute personne suspecte, conformément aux dispositions de l'article 32 et à user, le cas échéant à son encontre, d'une mesure de garde à vue spéciale n'excédant pas 24 heures.
(2) A l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, la personne gardée à vue est, à moins que cette mesure ne se justifie par une autre cause légale, immédiatement remise en liberté sous peine de poursuites à l'encontre de l'officier de police judiciaire, conformément à l'article 291 du Code Pénal.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 18
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 86 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.