(1) Les officiers de police judiciaire sont habilités à contrôler et à vérifier
l'identité et la situation de toute personne suspecte, conformément aux dispositions de l'article
32 et à user, le cas échéant à son encontre, d'une mesure de garde à vue spéciale n'excédant
pas 24 heures.
(2) A l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1er, la personne gardée à vue est, à moins que cette
mesure ne se justifie par une autre cause légale, immédiatement remise en liberté sous peine
de poursuites à l'encontre de l'officier de police judiciaire, conformément à l'article 291 du
Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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