(1) Lorsque la demande de réhabilitation est admise, mention est faite aux
différents fichiers du casier judiciaire. Dans ce cas, l'extrait du casier judiciaire ne doit plus
mentionner la condamnation effacée.
(2) Le réhabilité peut se faire délivrer, sans frais, une copie de l'arrêt de réhabilitation.
(3) Un extrait de l'arrêt de réhabilitation est, à la diligence du Procureur Général, transcrit en
marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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