Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 1

ARTICLE 688

(1) Lorsque la demande de réhabilitation est admise, mention est faite aux différents fichiers du casier judiciaire. Dans ce cas, l'extrait du casier judiciaire ne doit plus mentionner la condamnation effacée. (2) Le réhabilité peut se faire délivrer, sans frais, une copie de l'arrêt de réhabilitation. (3) Un extrait de l'arrêt de réhabilitation est, à la diligence du Procureur Général, transcrit en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 123

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SECTION 688

Sommaire

article 688 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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