En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être introduite
avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans, à moins que le rejet de la première n'ait été
motivé par l'inobservation des délais prévus à l'article 680.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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