Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 1

ARTICLE 687

En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois (3) ans, à moins que le rejet de la première n'ait été motivé par l'inobservation des délais prévus à l'article 680.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 123

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SECTION 687

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article 687 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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