Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 1

ARTICLE 681

Toute personne réhabilitée qui a fait l'objet d'une nouvelle condamnation n'est recevable à demander sa réhabilitation qu'à l'expiration d'un délai de quinze (15) ans.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 122

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Procedures particulieres Rehabilitation

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SECTION 681

Sommaire

article 681 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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