Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 1

ARTICLE 676

(1) La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi, efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire et à toute mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de l'établissement. (2) Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs condamnations, la réhabilitation doit porter sur l'ensemble des condamnations.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 121

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Procedures particulieres Rehabilitation

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SECTION 676

Sommaire

article 676 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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