(1) La réhabilitation est une mesure qui, sauf disposition contraire de la loi,
efface la condamnation pour crime ou délit et met fin à toute peine accessoire et à toute
mesure de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et de la fermeture de
l'établissement.
(2) Lorsqu'une personne a fait l'objet de plusieurs condamnations, la réhabilitation doit porter
sur l'ensemble des condamnations.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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