Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 669

(1) Lorsque l'extradition a été accordée, son annulation peut être prononcée par la Cour dans le ressort de laquelle l'extradé est détenu en cas de violation de l'une des conditions prévues aux articles 643 et 644. La demande en nullité formée par l'extradé en application du présent alinéa est recevable jusqu'à l'expiration de la peine. (2) Les juridictions ayant compétence pour connaître des demandes d'annulation d'extradition sont aussi habilitées à qualifier les faits qui ont motivé la demande d'extradition.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 120

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Effets de l'extradition L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedures particulieres

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SECTION 669

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article 669 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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