(1) Le décret accordant l'extradition spécifie que l'extradé ne peut, sauf
consentement spécial ultérieur du Gouvernement camerounais, être poursuivi ou puni dans le
pays requérant pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé
l'extradition.
(2) La restriction prévue à l'alinéa (1) n'est pas applicable à l'étranger qui a eu pendant trente
(30) jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de
l'Etat requérant.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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