Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 10 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 667

(1) Le décret accordant l'extradition spécifie que l'extradé ne peut, sauf consentement spécial ultérieur du Gouvernement camerounais, être poursuivi ou puni dans le pays requérant pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition. (2) La restriction prévue à l'alinéa (1) n'est pas applicable à l'étranger qui a eu pendant trente (30) jours à compter de son élargissement définitif, la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 119

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Effets de l'extradition L'extradition L'extradition demandee par un gouvernement etranger Procedures particulieres

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SECTION 667

Sommaire

article 667 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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