Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 564

(1) En matière d'amende et frais de justice, la durée de la contrainte par corps est fiée ainsi qu'il suit : a) vingt (20) jours, pour les sommes n'excédant pas 10.000 francs ; b) quarante (40) jours, pour les sommes supérieures à 10.000 francs et n'excédant pas 20.000 francs ; c) trois (3) mois, pour les sommes supérieures à 20.000 francs et n'excédant pas 40.000 francs ; d) six (6) mois, pour les sommes supérieures à 40.000 francs et n'excédant pas 100.000 francs ; e) neuf (9) mois, pour les sommes supérieures à 100.000 francs et n'excédant pas 200.000 francs ; f) douze (12) mois, pour les sommes supérieures à 200.000 francs et n'excédant pas 400.000 francs ; g) dix-huit (18) mois, pour les sommes supérieures à 400.000 francs et n'excédant pas 1.000.000 de francs ; h) deux (2) ans, pour les sommes supérieures à 1.000.000 de francs et n'excédant pas 5.000.000 de francs ; i) cinq (5) ans, pour les sommes excédant 5.000.000 de francs. (2) En matière de dommages-intérêts, les durées sont celles prévues à l'alinéa (1), réduites de moitié.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 100

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Condamnations pecuniaires Contrainte par corps L'execution des decisions

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SECTION 564

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article 564 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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