Code de procédure pénale
› Book 3 › Title 0
ARTICLE 402
Le Tribunal peut, d'office ou à la requête de toute partie, ordonner la
restitution des pièces à conviction ou de tous autres objets saisis.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 80
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
SECTION 402
Cité par
Sommaire
article 402 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte