(1)
a) Lorsque les faits ne constituent aucune infraction, le Tribunal relaxe le prévenu et se
déclare incompétent sur l'action civile.
b) Il en est de même lorsque la preuve des faits n'a pas été rapportée ou que le fait établi n'est
pas imputable au prévenu.
(2) En cas de doute, le prévenu est relaxé. Mention du bénéfice du doute doit être faite dans le
jugement.
(3) Toute personne définitivement relaxée ou condamnée ne peut être jugée de nouveau pour
les mêmes faits, même sous une qualification différente.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 78