(1) Si le Tribunal estime que les faits reprochés au prévenu constituent un
crime, il se déclare incompétent et ordonne la transmission du dossier de procédure au
Ministère Public.
(2) Le prévenu détenu demeure en détention jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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