Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 394

(1) Si le Tribunal estime que les faits reprochés au prévenu constituent un crime, il se déclare incompétent et ordonne la transmission du dossier de procédure au Ministère Public. (2) Le prévenu détenu demeure en détention jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 78

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SECTION 394

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article 394 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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