(1)
a) Les condamnations pécuniaires, à l'exception des dommages intérêts, sont exécutoires sur-
le-champ par consignation au greffe de la somme concernée.
b) A défaut de paiement immédiat, le condamné y est contraint par corps en application des
dispositions des articles 564 et suivants.
(2) Lorsqu'il y a infirmation de la décision en faveur du condamné, les sommes consignées lui
sont restitués, totalement ou partiellement selon le cas.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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