Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 393

(1) a) Les condamnations pécuniaires, à l'exception des dommages intérêts, sont exécutoires sur- le-champ par consignation au greffe de la somme concernée. b) A défaut de paiement immédiat, le condamné y est contraint par corps en application des dispositions des articles 564 et suivants. (2) Lorsqu'il y a infirmation de la décision en faveur du condamné, les sommes consignées lui sont restitués, totalement ou partiellement selon le cas.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 78

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SECTION 393

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article 393 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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