Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 5 › Section 3

ARTICLE 391

(1) Lorsque le Tribunal déclare un prévenu coupable d'une contravention ou d'un délit, il le condamne à la peine prévue par la loi. Il statue ensuite, s'il y a lieu, sur l'action civile. Il met en outre les dépens à la charge du condamné. (2) Si le Tribunal relaxe certains des prévenus, il doit, par décision motivée, déterminer le montant des frais de justice à supporter par ceux qui ont été condamnés. (3) Le Tribunal ordonne le remboursement des sommes consignées par la partie civile.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 78

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SECTION 391

Sommaire

article 391 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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