(1) Si le prévenu ne paraît pas jouir de toutes ses facultés mentales, le Tribunal
ordonne, par un jugement avant-dire-droit, une expertise médicale et renvoie la cause à une
audience ultérieure pour production du rapport.
(2) S'il résulte du rapport d'expertise que le prévenu est sain d'esprit, la procédure suit son
cours conformément aux dispositions de l'article 365.
(3) S'il en résulte que le prévenu n'est pas sain d'esprit, le Tribunal ordonne son internement
dans une maison de santé et déclare l'action publique suspendue. Les dispositions des articles
44 (2) du Code Pénal et 68 (3) b) du présent Code sont applicables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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