Code de procédure pénale
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ARTICLE 370
Lorsque le prévenu refuse de dire s'il plaide coupable ou non coupable, le
Tribunal en prend acte et procède comme il est dit à l'article 365.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 73
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SECTION 370
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article 370 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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