Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 364

Si le Tribunal n'accepte pas le choix du prévenu qui a déclaré plaider coupable, le procès se déroule conformément aux dispositions de l'article 365.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 73

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SECTION 364

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article 364 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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