Code de procédure pénale
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ARTICLE 364
Si le Tribunal n'accepte pas le choix du prévenu qui a déclaré plaider
coupable, le procès se déroule conformément aux dispositions de l'article 365.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 73
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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SECTION 364
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article 364 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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