(1) Si le Tribunal estime que les faits tels qu'exposés par l'accusation doivent
être autrement qualifiés, il précise la nouvelle qualification et la notifie au prévenu.
(2)
a) Si cette qualification relève de sa compétence, il demande au prévenu s'il plaide coupable
ou non coupable et procède, selon le cas, comme il est indiqué à l'article 361 ou à l'article 365.
b) Le Tribunal peut d'office ou à la demande d'une partie, renvoyer la cause à une date
ultérieure.
(3)
a) Si la nouvelle qualification ne relève pas de sa compétence, le Tribunal se déclare
incompétent.
b) Les dispositions de l'article 394 sont applicables.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 72