(1) Si le Tribunal accepte le choix du prévenu qui a déclaré plaider coupable,
il donne la parole à la partie civile ou à son conseil pour formuler sa demande en dommages
et intérêts, puis au Ministère Public pour produire le casier judiciaire et requérir sur la peine
applicable et éventuellement sur la demande des dommages et intérêts. La parole est ensuite
donnée au conseil du prévenu, s'il en a un, puis au prévenu pour sa dernière déclaration.
(2) Après les réquisitions du Ministre Public, les plaidoiries et la dernière déclaration du
prévenu, le Tribunal déclare les débats clos et fait application de l'article 388.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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