(1) Dès l'ouverture des débats, le Président, après avoir procédé aux formalités
prévues à l'article 338, fait notifier au prévenu les faits qui lui sont reprochés et lui demande
s'il plaide coupable ou non coupable.
(2) Le prévenu qui plaide coupable peut bénéficier, en cas de condamnation, des dispositions
des articles 90 et 91 du Code Pénal.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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