Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 329

Le témoin qui a prêté serment n'a pas à le renouveler s'il est entendu de nouveau au cours du même procès. Le Président doit lui rappeler qu'il est encore lié par ledit serment.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 67

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SECTION 329

Sommaire

article 329 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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