(1) Le Président, après avoir procédé aux formalités prévues à l'article 338 (1)
b), ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée, en attendant d'être
appelés pour déposer.
(2) fi prend toutes mesures nécessaires pour empêcher les témoins de communiquer entre eux
avant leurs dépositions.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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