Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 326

Le Tribunal peut, par jugement avant-dire-droit, ordonner une nouvelle citation du témoin qui ne comparaît pas et ne produit aucune excuse valable. En cas de nouvelle défaillance, les dispositions de l'article 188 (2) sont applicables.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 67

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SECTION 326

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article 326 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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