Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 324

Lorsque le Tribunal estime nécessaire d'entendre comme témoin un prévenu qui ne peut, en raison de son état de santé, comparaître et s'il existe des raisons graves de ne pas différer son audition, il peut, par jugement avant-dire-droit, se transporter au lieu où se trouve celui-ci ou ordonner son audition par un magistrat commis à cet effet.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 67

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SECTION 324

Sommaire

article 324 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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