Lorsque le Tribunal estime nécessaire d'entendre comme témoin un prévenu
qui ne peut, en raison de son état de santé, comparaître et s'il existe des raisons graves de ne
pas différer son audition, il peut, par jugement avant-dire-droit, se transporter au lieu où se
trouve celui-ci ou ordonner son audition par un magistrat commis à cet effet.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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