Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 323

(1) Tout prévenu peut, s'il le désire, être témoin à tous les stades de la procédure. (2) Il peut être posé au prévenu qui a opté de témoigner toute question, même celle tendant à établir sa culpabilité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 67

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SECTION 323

Sommaire

article 323 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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