Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 322

(1) Toute personne âgée de quatorze (14) ans au moins peut être entendue comme témoin. Toutefois, le mineur victime d'une infraction peut être entendu comme témoin, quel que soit son âge. (2) Lorsque le Tribunal constate que la personne appelée à témoigner n'est pas en mesure de comprendre les questions qui lui sont posées, ou d'y donner des réponses cohérentes, par suite de son incapacité physique ou mentale, il passe outre, par décision motivée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 66

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Juridictions de jugement Temoins

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SECTION 322

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article 322 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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