(1) Toute personne âgée de quatorze (14) ans au moins peut être entendue
comme témoin. Toutefois, le mineur victime d'une infraction peut être entendu comme
témoin, quel que soit son âge.
(2) Lorsque le Tribunal constate que la personne appelée à témoigner n'est pas en mesure de
comprendre les questions qui lui sont posées, ou d'y donner des réponses cohérentes, par suite
de son incapacité physique ou mentale, il passe outre, par décision motivée.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 66