Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 307

La charge de la preuve incombe à la partie qui a mis en mouvement l'action publique.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 64

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SECTION 307

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article 307 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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