(1)
a) Lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le
Tribunal pour une contravention, l'ordonnance de renvoi met fin à la détention provisoire ou à
la mesure de surveillance judiciaire.
b) En cas de renvoi devant le Tribunal pour des faits constitutifs d'un délit, l'ordonnance de
renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire,
lorsque le maximum de la peine encourue est supérieure à la durée de la détention.
(2) Lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le
Tribunal pour un crime, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la
mesure de surveillance judiciaire.
(3) L'inculpé en liberté le demeure jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement
compétente.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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