Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 11

ARTICLE 262

(1) a) Lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le Tribunal pour une contravention, l'ordonnance de renvoi met fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire. b) En cas de renvoi devant le Tribunal pour des faits constitutifs d'un délit, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire, lorsque le maximum de la peine encourue est supérieure à la durée de la détention. (2) Lorsque l'inculpé détenu ou placé sous surveillance judiciaire est renvoyé devant le Tribunal pour un crime, l'ordonnance de renvoi ne met pas fin à la détention provisoire ou à la mesure de surveillance judiciaire. (3) L'inculpé en liberté le demeure jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement compétente.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 57

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Cloture de l'information judiciaire Constatation et de la poursuite des infractions

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SECTION 262

Sommaire

article 262 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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