Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 170

(1) Lors de la première comparution, le Juge d'Instruction informe l'inculpé qu'il se trouve devant un Juge d'Instruction et ne peut plus être entendu par la police ni la gendarmerie sur les mêmes faits, sauf sur commission rogatoire, et que si à l'issue de l'information les charges sont réunies contre lui, il sera renvoyé pour jugement devant la juridiction compétente. (2) Le Juge d'Instruction avertit en outre l'inculpé que: a) il est libre de ne faire aucune déclaration sur-le-champ ; b) il peut, à son choix, se défendre seul ou se faire assister d'un ou de plusieurs conseils ; c) au cas où il a plusieurs avocats, il doit faire connaître le nom et l'adresse de celui à qui toutes convocations et notifications devront être adressées ; d) au cas où il ne peut choisir sur le champ un avocat, il peut en constituer un à tout moment jusqu'à la clôture de l'information. (3) Le Juge d'Instruction avertit l'inculpé enfin qu'il doit: a) élire domicile au siège du tribunal pour la notification des actes de procédure ; b) informer le Juge d'Instruction de tout changement d'adresse. (4) Si l'inculpé fait sur-le-champ choix d'un ou de plusieurs avocats, le Juge d'Instruction mentionne les nom, prénoms et adresses de ces avocats ainsi que l'adresse de celui d'entre eux à qui seront notifiés les actes de procédure et les convocations. (5) Si l'inculpé, bien qu'ayant fait choix d'un avocat, manifeste le désir de faire des déclarations immédiatement, et ce, en l'absence de cet avocat, le Juge d'Instruction se borne à les enregistrer, sans lui poser des questions relatives à sa responsabilité pénale. (6) Le Juge d'Instruction notifie à l'inculpé toute mesure de restriction ou de privation de liberté prise à son encontre.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 38

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Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire Droits de l'inculpe

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SECTION 170

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article 170 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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