(1)
a) Le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés et doit être
traité matériellement et moralement avec humanité.
b) Au cours de son audition, un temps raisonnable lui est accordé pour se reposer
effectivement.
c) Mention de ce repos doit être portée au procès-verbal.
(2) Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la
violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres
insidieuses, à des suggestions fallacieuses, à des interrogatoires prolongés, à l'hypnose, à
l'administration des drogues ou à tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa
liberté d'action ou de décision, à altérer sa mémoire ou son discernement.
(3) La personne gardée à vue peut, à tout moment, recevoir aux heures ouvrables la visite de
son avocat et celle d'un membre de sa famille, ou de toute autre personne pouvant suivre son
traitement durant la garde à vue.
(4) L'Etat assure l'alimentation des personnes gardées à vue. Toutefois, ces personnes sont
autorisées à recevoir quotidiennement de leur famille ou de leurs amis les moyens nécessaires
à leur alimentation et à leur entretien.
(5) Tout manquement, violation ou entrave à l'application des dispositions du présent article
expose son auteur à des poursuites judiciaires sans préjudice, le cas échéant, des sanctions
disciplinaires.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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