Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 4

ARTICLE 121

Le délai de la garde à vue court à partir de l'heure à laquelle le suspect se présente ou est conduit dans les locaux du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie. Cette heure est mentionnée dans le registre de main courante et au procès-verbal d'audition.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 27

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Garde a vue Police judiciaire

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SECTION 121

Sommaire

article 121 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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