(1) Nonobstant les dispositions de l'article 119 alinéa (2), le délai de la garde à
vue est prorogé, le cas échéant, en fonction de la distance qui sépare le lieu d'arrestation du
local de police ou de gendarmerie où elle doit être exécutée.
(2) La prorogation est de vingt-quatre (24) heures par cinquante (50) kilomètres.
(3) Mention de chaque prorogation est faite au procès-verbal d'arrestation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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