Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 4

ARTICLE 120

(1) Nonobstant les dispositions de l'article 119 alinéa (2), le délai de la garde à vue est prorogé, le cas échéant, en fonction de la distance qui sépare le lieu d'arrestation du local de police ou de gendarmerie où elle doit être exécutée. (2) La prorogation est de vingt-quatre (24) heures par cinquante (50) kilomètres. (3) Mention de chaque prorogation est faite au procès-verbal d'arrestation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 26

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Garde a vue Police judiciaire

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SECTION 120

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article 120 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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