(1) L'officier de police judiciaire peut, au cours d'une enquête, charger tout
autre officier de police judiciaire placé sous son autorité, d'une partie des investigations à
effectuer.
(2) Les procès-verbaux dressés par le ou les officier(s) de police judiciaire délégué (s) doivent
expressément contenir mention de cette délégation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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