Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 101

(1) L'officier de police judiciaire peut, au cours d'une enquête, charger tout autre officier de police judiciaire placé sous son autorité, d'une partie des investigations à effectuer. (2) Les procès-verbaux dressés par le ou les officier(s) de police judiciaire délégué (s) doivent expressément contenir mention de cette délégation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 22

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Constatation et de la poursuite des infractions Enquetes de police Police judiciaire

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SECTION 101

Sommaire

article 101 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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