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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 537 — Les décisions annuelles qui statuent sur les comptes du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire se bornent à fixer la situation comptable à la fin de l’année.

Celles qui interviennent lorsque la gestion a pris fin prononcent seules la décharge définitive du curateur d’office ou de l’administrateur provi- soire. Le jugement annuel statue s’il y a lieu sur les honoraires acquis au cura- teur pour les affaires courantes et le jugement définitif pour celles termi- nées.
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article 537 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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