Code général des impôts Cameroun
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ARTICLE 536 — Lorsqu’il est statué par un jugement collectif sur plusieurs comptes, le jugement fixe d’une manière distincte pour chacun d’eux le montant de la recette et de la dépense et la situation du curateur d’office ou l’administrateur provisoire vis-à-vis
des ayants droit.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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Sommaire
ARTICLE 528 La gestion du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire prend fin selon les cas par :
ARTICLE 529 Au bout d’un délai fixé par chaque Etat-membre et après apurement des comptes par jugement, les sommes versées au Trésor par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire et placées dans un compte spécial sont acquises à l’Etat, de même que les valeurs et biens mobiliers conservés par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire.
ARTICLE 530 Si postérieurement à l’immatriculation des immeubles au nom de l’Etat et avant l’expiration de la prescription trentenaire, les héritiers ou ayants droit venaient à se faire connaître, ils devront saisir le
ARTICLE 531 Les successions liquidées d’une valeur inférieure à un montant fixé par chaque
ARTICLE 532 Les héritiers ou ayants droit rétablis dans leurs droits conformément aux dispositions de l’Article 529 du présent Code sont tenus de prendre les biens meubles et immeubles dans l’état où ils se trouvent si ces biens n’ont pas déjà été
ARTICLE 533 La Direction Générale des Impôts ou tout autre organisme compétent vérifie chaque année les comptes de la gestion du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire soit à la clôture de l’exercice, soit à son initiative, soit à la demande du président du tribunal.
ARTICLE 534 Dans les trois premiers mois de chaque année fiscale, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire présente au tribunal son compte de gestion pour l’année fiscale précédente.
ARTICLE 535 Le tribunal statue sur ces comptes dans les deux mois du dépôt fait au greffe.
ARTICLE 536 Lorsqu’il est statué par un jugement collectif sur plusieurs comptes, le jugement fixe d’une manière distincte pour chacun d’eux le montant de la recette et de la dépense et la situation du curateur d’office ou l’administrateur provisoire vis-à-vis
ARTICLE 537 Les décisions annuelles qui statuent sur les comptes du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire se bornent à fixer la situation comptable à la fin de l’année.
ARTICLE 538 Toute décision qui rejette comme non justifiées des dépenses portées au compte de gestion du curateur peut, si les justifications sont ultérieurement produites, faire l’objet d’un jugement en révision de compte devant le tribunal qui a rendu la décision de rejet.
ARTICLE 539 Lorsque la succession d’un étranger décédé dans un Etatmembre de la Communauté est réputée vacante ou lorsque les biens abandonnés par les étrangers au bout d’un délai fixé par chaque Etatmembre sont réputés sans maître, le curateur d’office ou l’administrateur provisoire, après s’être assuré de l’absence d’héritiers ou d’ayants droit auprès des missions diplomatiques ou consulaires, doit appréhender et gérer ces biens dans les mêmes conditions que ceux des ressortissants
ARTICLE 540 Lorsqu’il y a des héritiers connus mais non présents, ni représentés, la succession peut être appréhendée par le curateur d’office ou l’administrateur provisoire et remise dès que possible au consul de la nation à laquelle appartient la personne décédée, ou même remise directement à ce consul à charge pour ce dernier d’en faire la déclaration au plus proche Centre des Impôts et d’acquitter sur le montant de la succession les droits éventuels dus à
article 536 du Code général des impôts Cameroun
/akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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