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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 533 — La Direction Générale des Impôts ou tout autre organisme compétent vérifie chaque année les comptes de la gestion du curateur d’office ou de l’administrateur provisoire soit à la clôture de l’exercice, soit à son initiative, soit à la demande du président du tribunal.

Un exemplaire du rapport est trans- mis au président du tribunal et au Conseil de curatelle.
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article 533 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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