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Code général des impôts Cameroun › Book 0 › Title 0 › Section 4

ARTICLE 532 — Les héritiers ou ayants droit rétablis dans leurs droits conformément aux dispositions de l’Article 529 du présent Code sont tenus de prendre les biens meubles et immeubles dans l’état où ils se trouvent si ces biens n’ont pas déjà été

cédés.
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article 532 du Code général des impôts Cameroun /akn/cm/act/code/undated/code-general-des-impots
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