1) Toute entreprise ou tout établissement
de quelque nature que ce soit, public ou privé, laïc
ou religieux, civil ou militaire, y compris ceux rat-
tachés à l’exercice de professions libérales et ceux
dépendant d’associations ou de syndicats profes-
sionnels, doit organiser un service médical et sani-
taire au profit de ses travailleurs.
2) Le rôle imparti à ce service consiste notamment
à surveiller les conditions d’hygiène du travail, les
risques de contagion et l’état de santé du travail-
leur, de son conjoint et de ses enfants logés par
l’employeur et à prendre les mesures de prévention
appropriées en même temps qu’à assurer les soins
médicaux nécessaires conformément aux disposi-
tions du présent chapitre.
3) Les modalités du bénéfice de la couverture mé-
dico-sanitaire aux travailleurs et à leurs familles
sont fixées par arrêté du ministre chargé du Travail,
pris après avis de la Commission nationale de santé
et de sécurité au travail.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 14 août 1992
Page source 19